JAF section 3 cab 4, 19 décembre 2024 — 24/37178

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/37178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUV

N° MINUTE 15

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [C] [J] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Zaoua HALLAF, Avocat, #PC249

Monsieur [W] [E] [Adresse 5] [Localité 10] TYNE AND WEAR (ROYAUME UNI)

Ayant pour conseil Me Dalila GHAZOUANI, Avocat, #E2028

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [J] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (02), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 11 septembre 2024, les parties ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - constater l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocats, en date du 02 septembre 2024 ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que les époux ont développé dans l'acte introductif d”instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'artic1e 265 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date effective de séparation des époux soit le 30 octobre 2023, en application de l'artic1e 262-1 du code civil ; - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d°autre vu les dispositions de l'article 270 et suivants du code civil ; - dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience du 02 décembre 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 02 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [C], [Y], [G] [J] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)

et

Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Inde)

mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Aisne) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 octobre 2023 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial