PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 23/10253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me [Localité 6] ROSSI LANDI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/10253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VG6
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE Madame [K] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VG6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing prenant effet au 10/10/1997, la SAGI a consenti à [K] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], 3ème étage, porte 31.
Ce logement faisait l’objet d’un financement par le prêt locatif aidé.
Par courrier recommandé avisé le 01/04/2022 et exploit de commissaire de justice du 14/12/2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), venant aux droits de la SAGI, a donné congé à [K] [E] à effet au 01/07/2023, en raison du dépassement de plus de 150% des plafonds de ressources pendant deux années.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18/12/2023 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment de constat de la déchéance de son titre d’occupation et du prononcé de l’expulsion.
L’affaire était appelée à l’audience du 12/01/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 14/10/2024.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et au visa de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, de voir : - débouter [K] [E] de ses demandes ; - juger que [K] [E] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 01/07/2023 ; - ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [K] [E], et de tous occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - ou dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - fixer à compter du 01/07/2023 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner [K] [E] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux, - subsidiairement, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, réduire ces délais ; - condamner [K] [E] au paiement de la somme de 1330 euros au titre des loyers, charges, suppléments solidarité et indemnité d’occupation arriérés au 23/09/2024, mois d’août 2024 inclus ; - condamner [K] [E] à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la même à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. [K] [E], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures soutenues oralement et au visa des articles L.482-3 et L.482-1 du code de la construction et de l’habitation, L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 131-1 et suivants du code de procédure civile, de voir : - juger [K] [E] recevable et bien fondée ; - juger nul le congé d’avoir à quitter les lieux délivré le 08/12/2022 par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) ; - juger qu’un nouveau contrat de bail avec [K] [E] est conclu pour le logement à compter de la fin de la période de reconduction ; - enjoindre à la bailleresse de régulariser un nouveau contrat de bail avec [K] [E] pour le logement ; - débouter la demanderesse de ses demandes ; - lui ordonner de proposer à [K] [E] un logement adapté à la composition du son ménage, et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire : accorder un délai d’un an pour libérer les lieux, ordonner une mesure de médiation judiciaire et écarter l’exécution provisoire