JAF section 3 cab 4, 19 décembre 2024 — 24/38281

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/38281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IXM

N° MINUTE 17

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [V] [P] [Adresse 6] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667

Madame [Y] [T] [Adresse 5]. [Localité 3] (ETATS-UNIS)

Ayant pour conseil Me Anne-Carole PLAÇAIS, Avocat, #C1905

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [T] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (Grèce), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

L'acte de mariage a été transcrit auprès de l'ambassade de France à [Localité 8] (Grèce), le 14 février 2023.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, Madame [T] et Monsieur [P] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Ils sollicitent de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ; - juger que la loi française est applicable au divorce des époux ; - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ; - juger que la loi new yorkaise est applicable au régime matrimonial des époux ; - juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux ; - juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - homologuer la convention de divorce signée par les époux, les 15 et 16 novembre 2024, contresignée par avocats les 16 et 18 novembre 2024.

En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 novembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête conjointe en date du 31 octobre 2024 ;

Vu l'acte sous signature privée signé par les époux les 15 et 16 novembre 2024, contresigné par avocats les 16 et 18 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi new-yorkaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Grèce)

et

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Rhône)

mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (Grèce) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux les 15 et 16 novembre 2024, contresignée par avocats les 16 et 18 novembre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 19 Décembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge