PCP JTJ proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/05736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : SCI LAUMID

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Dominique TOURNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EE2

N° MINUTE : 9/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263

DÉFENDERESSE SCI LAUMID, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EE2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner la SCI LAUMID en paiement de la somme actualisée à l'audience de 2093,49 € au titre des charges de copropriété dues le 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal sur 485,85 € à compter du 20 février 2023, et 992 € de frais, 2900 € de dommages-intérêts et 1600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI LAUMID n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024.

MOTIFS

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 11 janvier 2023, et 25 janvier 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI LAUMID, qu'elle doit au syndicat des copropriétaires, 2093,49 € de charges de copropriété impayées le 23 septembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de l'assignation, ainsi que 290,82 € de frais strictement nécessaires (86,82 € de commandement de payer et 204 € de constitution d'hypothèque).

En revanche il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LAUMID à payer 2093,49 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 23 septembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec inté