Service des référés, 19 décembre 2024 — 24/55617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55617
N° : 8MF/LB
Assignation du : 12 août 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Maître Pierre Genon Catalot, avocat au barreau de Paris - #B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O] [Adresse 7] [Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 5 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul Morris, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[B] [O], demeurant de son vivant [Adresse 6] à [Localité 12], est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 13].
Il laisse pour lui succéder son fils Monsieur [L] [O].
Le défunt était locataire de son logement situé [Adresse 6] à [Localité 12], ainsi qu’une cave et deux chambres situées dans le même immeuble, en vertu de contrats de locations qui lui avaient été consentis les 1er août 1977, 25 novembre 1981 et 4 mai 1982 par l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la Ville de Paris (aujourd’hui dénommé Paris Habitat - OPH).
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, Paris Habitat-OPH a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour gérer la succession de [B] [O].
A l’audience du 5 décembre 2024, l’E.P.IC Paris Habitat-OPH réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. Il fait valoir que la dette locative s’élève à 731,87 euros et que le fils du défunt n’a pas libéré les lieux.
Monsieur [B] [O], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats des courriers des 25 mars et 11 juin 2024 aux termes desquels il sollicite Monsieur [L] [O] aux fins de libération des lieux, demeurés sans effet. Le demandeur justifie également d’une dette locative à hauteur de 731,87 euros au 16 juillet 2024. L’inertie de l’héritier dans l’administration de la succession de son père est ainsi établie, et les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée selon les termes du dispositif.
Le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [10] représentée par Maître [W] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02] / Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 11], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [O], demeurant en son vivant au [Adresse 6] à [Localité 12] et décédé le [Date décès 3] 2023 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce derni