PCP JTJ proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/05633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali DELATTRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4A
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société NOVADB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
DÉFENDERESSE Madame [V] [N], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15 octobre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ, [Adresse 1] À [Localité 3], a fait assigner Mme [V] [N] en paiement de la somme de 7071,79 € au titre des charges de copropriété dues le 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1500 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [N] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 14 avril 2022, 8 juin 2023 et 22 février 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [N], qu'elle doit au syndicat des copropriétaires, 7071,79 € de charges de copropriété impayées le 15 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de l'assignation, sans capitalisation des intérêts.
En revanche il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] à payer 7071,79 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 15 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en app