5ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 23/02106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Copies exécutoires - Me DUCENE - Me LE GUILLOU - Me DAOUD délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02106 N° Portalis 352J-W-B7H-CY3IM
N° MINUTE :
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignation du : 31 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] (SUISSE), de nationalité française.
Représenté par Maître Bertille DUCENE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0989 et par Maître Jean-François DALY, membre du Cabinet JURISOPHIA SAVOIE, société d’avocats inter-barreaux, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED (ci-après ZILL), société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de l'Île de Man sous le numéro 020126C, dont le siège social est situé [Adresse 13] Île Britanniques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Vonnick LE GUILLOU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235.
Décision du 19 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3IM
La société FIRST FINANCIAL CONSULTING (ci-après FFC), société à responsabilité limitée, immatriculée au au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 218 021, au capital de 7.622,45 €, ayant son siège au [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Joëlle DAOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0526.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [F] [E], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [C] [X], Auditeur de justice, assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Monsieur [D] [U] a souscrit, le 1er octobre 1999, un contrat d'assurance vie, assurance décès, n°6313523, auprès de la société EAGLE STAR INTERNATIONAL LIFE, aux droits de laquelle vient la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED (ci-après ZILL) avec prise d'effet au 18 février 2000, lequel garantit un million de dollars US à son décès, moyennant le versement d'une prime de 270.000 dollars courants, versée le 18 février 2000. Il a été souscrit par l'intermédiaire d'une offre émise par Monsieur [Y] [G], courtier d'assurance au sein de la société SOFIS INSURANCE, société domiciliée [Adresse 6]. Le 20 octobre 2000, a été créée la SARL FIRST FINANCIAL CONSULTING (ci-après FFC), courtier d'assurance, à [Localité 10] et qui a repris la gestion de ce contrat en mai 2016.
Entre 2016 et 2022, les sociétés ZILL et FFC ont, en cours d'exécution du contrat N°6313523, appelé en paiement des primes d'assurances complémentaires, d'un montant total de 397.725 dollars courants, appelées pour échapper à un risque de déchéance portant sur le capital de Monsieur [D] [U] et sur la garantie du contrat.
Monsieur [D] [U] a ainsi versé : - 30.000 dollars courants, le 1er juillet 2016 ; - 20.000 dollars courants le 1er janvier 2017 ; - 20.000 dollars courants le 1er mars 2017 ; - 200.000 dollars courants le 1er décembre 2017 ; - 27.725 dollars courants le 1er octobre 2018 ; - 100.000 dollars courants le 1er mars 2022.
Or, ce dernier s'est avisé que ces primes d'assurances appelées au cours de l'exécution du contrat, pas plus que déchéance de garantie n'étaient visées par le contrat souscrit auprès de l'assureur.
Par exploit des 3 et 7 mars 2023, Monsieur [D] [U] a assigné la société ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIMITED (ci-après ZILL) et la société FIRST FINANCIAL CONSULTING (ci-après FFC) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire jouer la garantie prévue au contrat, et pour obtenir le paiement de 467.725 US Dollars, en invoquant un manquement à l'obligation d'information et à l'obligation de bonne foi de ces deux sociétés, lors de la souscription du contrat. Elle se prévaut de ce que ce manquement, lui a causé un préjudice, compte tenu de la déchéance dont se prévaut aujourd'hui la compagnie d'assurances, en invoquant tant un préjudicie matériel que moral.
Postérieurement à l'assignation, un nouvel appel de prime complémentaire de 20.000 dollars courants était formulé le 20 janvier 2024.
La société FIRST FINANCIAL CONSULTING, par conclusions notifiées par voie dématérialisée du 6 novembre 2023, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de ce que la société n'existait pas à l'époque des griefs allégués, de sorte que le demandeur est dépourvu de tout intérêt à agir à son endroit, et que ses demandes indemnitaires, tendant à sa condamnation in solidum, aux côtés de la société Z