18° chambre 1ère section, 19 décembre 2024 — 24/07148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 24/07148 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VOD

N° MINUTE : 4

réputé contradictoire

Assignation du : 28 Mai 2024

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [P]-[N] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne JANNOT-DROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0462

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AZIZ [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante

Décision du 19 Décembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 24/07148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VOD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendue par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 1996, M. [R] [N] a donné à bail à la SARL Aziz un local commercial à usage de restaurant dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1996 moyennant un loyer annuel de 144 000 francs, soit 21 953 euros.

Le loyer annuel a été ramené à 18 294 euros le 1er mars 2000.

Par avenant de révision du 28 octobre 2002, les parties sont convenues de réviser le loyer et de le porter à la somme annuelle de 18 643,20 euros en principal, à compter du 1er septembre 2002.

Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2005, M. [R] [N] a fait délivrer à la SARL Aziz un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2006 moyennant un loyer annuel de 42 000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2005, la SARL Aziz a accepté l'offre de renouvellement en demandant le maintien du loyer à la somme de 18 643,20 euros. Le juge des loyers commerciaux n'a pas été saisi dans le délai de deux ans de la date d'effet du renouvellement.

Après un premier contentieux ayant opposé les parties, en désaccord sur de nombreux éléments du bail, par acte extrajudiciaire des 12 et 13 février 2019, M. [R] [N] a fait délivrer à la SARL Aziz un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 28 832,83 euros.

Par acte du 12 mars 2019, la SARL Aziz a fait assigner M. [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 février 2019 et, à titre subsidiaire, de voir condamner M. [R] [N] à lui rembourser la somme de 3 247,50 euros au titre des appels de provision indûment versés, de voir débouter celui-ci de toutes demandes de paiement de charges antérieures au 1er janvier 2018 et de clauses pénales, de le voir condamner à déduire les intérêts sur les causes du jugement rendu le 24 septembre 2015, à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire rétroactivement à compter du 13 février 2019 et pendant une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir.

Mme [U] [P]-[N] et Mme [T] [N] sont intervenues volontairement en cours d'instance.

Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal a : - déclaré Mme [U] [P]-[N] et Mme [T] [N] recevables en leurs interventions volontaires, - dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire des 12 et 13 février 2019 est de nul effet sur le bail du 1er avril 2006 liant M. [R] [N] et la SARL Aziz à la date de sa délivrance, - condamné M. [R] [N] représenté par Mme [U] [P]-[N] et Mme [T] [N] en qualité de tutrices à payer à la SARL Aziz la somme de 3247,50 euros au titre des provisions pour charges indûment payées sur la période de 15 mois courant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, termes de janvier 2018 et de mars 2019 inclus, - condamné la SARL Aziz à payer à M. [R] [N] représenté par Mme [U] [P]-[N] et Mme [T] [N] en qualité de tutrices la somme de 17 357,44 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 28 février 2019, terme du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 inclus, et de la clause pénale, déduction faite de la somme totale de 4492 euros due par M. [R] [N] à la SARL Aziz en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2018, - débouté M. [R] [N] représenté par Mme [U] [P]-[N] et Mme [T] [N] en qualité de tutrices de sa demande de condamnation de la SARL Aziz à payer « la somme de 28832,83 euros au titre de cette clause », - débouté la SARL Aziz de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [N] à déduire les intérêts sur les causes du jugement rendu le 24 septembre 2015, - débouté