2ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 23/15589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/15589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4V
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Novembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] [Adresse 6] [Localité 4] (FEDERATION DE RUSSIE)
Représenté par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0063
DEFENDERESSE
Madame [I] [F] - [C] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Dimitri LITVINSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1239
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l”audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par testament authentique reçu le 10 octobre 2022 par Maître [L] [J]-[U], [G] [W] a légué à « Mme [I] [F] » l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession et a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
Par acte séparé du même jour, reçu par le même notaire, [G] [W] et Mme [I] [F]-[C] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Par exploits d’huissier en date du 17 novembre 2023, se prévalant d’un testament de 2009, par lequel [G] [W] lui avait légué son appartement à [Localité 4] (Russie), M. [T] [P], fils de [M] [Z], épouse de [G] [W] prédécédée en 2008, a fait assigner Mme [I] [F]-[C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 10 octobre 2022.
Une procédure aux fins d’annulation du testament a également été introduite en Russie par M. [T] [P].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 avril 2024 et en dernier lieu le 3 septembre 2024, Mme [F]-[C] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER la demande de Madame [F]-[C] recevable et bien fondée, DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F]-[C] les frais irrépétibles qu’elle serait contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts FIXER le montant de la provision
En conséquence :
ORDONNER le versement par Monsieur [P] d’une provision à valoir sur les frais irrépétibles ; ORDONNER à Monsieur [P] à verser, à titre de provision à valoir sur les frais irrépétibles pouvant être adjugés au profit de Madame [F]-[C] dans le cadre de la présente instance, la somme de 8 500 euros à consigner entre les mains de son postulant sur le compte ouvert à cet effet à la CARPA de [Localité 5] ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente de production par le conseil de Monsieur [P] du justificatif du dépôt du montant de la provision sur le compte ouvert à cet effet à la CARPA de [Localité 5] ; A défaut de versement intégral de la provision dans le délai de 6 mois, l’instance sera caduque et éteinte. CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LITVINSKI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de: DEBOUTER Madame [F]-[C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;JUGER que sa demande de versement de provision à valoir sur les frais irrépétibles est irrecevable et mal fondée en fait et en droit ; DEBOUTER Madame [F]-[C] sur sa demande de sursis non motivée;CONDAMNER Madame [F] [I] au paiement à Monsieur [T] [P] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER Madame [F] [I] au entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision pour le procès
Sur le fondement de l’article 789, 2° et 3°, Mme [F]-[C] demande au tribunal de condamner M. [P] à lui verser une provision à valoir sur les frais irrépétibles qu’elle sera amenée à exposer, d’un montant de 8 500 euros. Elle soutient que dès lors que le créancier peut bénéficier d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le défendeur assigné « par une demande « sérieusement contestable » » comme c’est, selon elle, le cas en l’espèce, doit pouvoir bénéficier d’une provision à valoir sur les frais irrépétibles. Elle développe ainsi des moyens relevant du fond du litige relatifs à la force probante d’un acte authentique, à l’insanité d’esprit allégué par le demandeur à l’instance, à la signature du testament par le testateur, à la connaissance personnelle de