PCP JCP ACR référé, 19 décembre 2024 — 24/07812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [H] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent PROUST

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VFY

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE Société J.E.F, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1465

DÉFENDERESSE Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VFY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, la société JEF a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1130 euros et d'une provision pour charges de 40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5850 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [V] le 19 mars 2024.

Par assignation du 26 juillet 2024, la société JEF a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à deux fois celui du loyer et des charges soit 2340 euros, jusqu'à libération des lieux, - 11700 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 31 octobre 2024, la société JEF, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 octobre 2024, s'élève désormais à 12870 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire. La société JEF considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [H] [V] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 500 euros, en plus du loyer courant. Elle explique avoir repris une activité professionnelle suite à un long arrêt maladie du à un accident.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société JEF justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de p