PCP JCP ACR fond, 19 décembre 2024 — 24/02594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître DE LASTEYRIE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie BENHAMOU KNELER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZS
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE S.C.I. SAINT-MAURICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188
DÉFENDEUR Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître DE LASTEYRIE, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1987, Mme [N] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [E] et sa compagne sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce bail, dont M. [O] [E] est depuis plusieurs années le seul titulaire, a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier contrat de renouvellement est daté du 28 septembre 2007.
Par acte notarié en date du 20 avril 2021, l’appartement objet du bail a été vendu à la SCI SAINT MAURICE.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5209,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer, pour la somme principale de 7529,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [E] le 29 novembre 2023.
Par assignation du 8 février 2024, la SCI SAINT MAURICE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner le transport et la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [E] au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, en excluant tout délai de paiement sauf à prévoir une clause de déchéance du terme: une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit la somme de 1248,56 euros, indexée sur l’indice de référence des loyer, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,9498,95 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 7529,83 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 5 août 2022. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 mai 2024, a fait l’objet d’un renvoi compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle du défendeur. L’affaire a fait l’objet d’un second renvoi à l’audience du 10 septembre 2024, à la demande du conseil de M. [O] [E].
A l’audience du 31 octobre 2024, la demande de renvoi présentée par le défendeur a été rejetée, le dossier étant considéré comme étant en état d’être jugé.
À cette audience, la SCI SAINT MAURICE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en actualisant la dette locative à la somme de 16340,06 euros, mois d’octobre 2024 inclus.
A l’appui de ses prétentions, elle verse un décompte actualisé, justifie les écritures contestées par le défendeur, et précise que les régularisations de charges pour les années 2022 et 2023 ont été faites et prises en compte, celle de l’année 2021 devant intervenir prochainement. Elle ajoute ne pas être tenue des régularisation antérieures au mois d’avril 2021 alors qu’elle n’était pas propriétaire, et dont il n’est pas prouvé qu’elles n’ont pas été faites. Elle s’oppose à tout délai de paiement. S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [O] [E], elle souligne n’avoir été informée des désordres de l’appartement que tardivement, le 29 novembre 2023, qu’il n’est pas démontré qu’elle en est responsable, et que les travaux pour y remédier viennent de s