PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 24/01873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric DESLANDES
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie CAMBOURNAC
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BBG
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [S] [Z] [H], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 1] Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3] tous représentés par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 321
DÉFENDEUR Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4] comparant en personne assisté de Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BBG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2005, [J] [H] a donné à bail à [V] [N] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 7], 6ème étage, avec place de parking et cave, pour un loyer actualisé de 641,85 euros par mois outre 90 euros de provision sur charges.
[L] [D] née [H], [S] [H] et [O] [H] sont devenus propriétaires indivis de cet appartement par dévolution successorale du 24 octobre 2022, en tant qu’ayants-droits de [Y] [K], veuve [H], elle-même héritière de [J] [H].
Par exploit d'huissier de justice du 15 novembre 2022, [L] [D], [S] [H] et [O] [H] ont fait signifier à [V] [W] un congé pour vente avec offre d’achat au profit du locataire à effet au 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, [L] [D], [S] [H] et [O] [H] ont assigné [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir son expulsion.
Après un renvoi à l’audience du 5 avril 2024 pour permettre au défendeur de bénéficier d’un avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 octobre 2024.
Représentés par leur conseil, [L] [D], [S] [H] et [O] [H] demandent, aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience du 4 octobre 2024 et reprises oralement, à voir : -dire que le congé pour vente à effet au 31 octobre 2023 dénoncé à [V] [N] est valide ; -dire que le défendeur occupe le logement sis [Adresse 6] ; Paris, 6ème étage porte G, sans droit ni titre depuis le 17 février 2023 ; -ordonner, à défaut pour [V] [N] d’avoir quitté le logement volontairement, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; -condamner [V] [N] au paiement d’une astreinte de 100 euros par mois à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, en indemnisation de l’entier préjudice des bailleurs ; -fixer l’indemnité d’occupation due par [V] [N] à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à libération complète des lieux en cause à la somme de 641,58 euros par mois au titre du loyer, outre 90 euros au titre des charges, -condamner le défendeur à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 4 octobre 2024, [V] [N], présent et assisté de son conseil, demande à titre principal de voir :
-constater que le bail accordé à [V] [N] par les bailleurs s’est renouvelé à compter du 1er novembre 2023 ; -dire que le congé du 15 novembre 2022 est de nul effet ; -débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, il demande à se voir accorder une année de délai pour quitter les lieux à compter du 15 mars 2025 et à voir débouter les demandeurs de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOYENS
Au soutien de leur prétention tendant à faire constater la validité du congé pour vente, [L] [D], [S] [H] et [O] [H] invoquent l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas tenus par les exigences de justifications du congé pour vente prévues par la loi du 24 mars 2014, s’agissant d’un bail en cours au 27 mars 2014. Se fondant sur la jurisprudence, ils soutiennent enfin que l’application du délai de trois après acquisition pour donner congé, prévu par l’alinéa 4 de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique pas aux successions.
Pour écarter l’obligation de relogement s’agissant d’un locataire de plus de 65 ans accessible par ses revenus à un logement social, [L] [D], [S] [H] et [O] [H] inv