JAF section 3 cab 4, 19 décembre 2024 — 21/35923

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 21/35923 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXUH

N° MINUTE 1

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [W] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Katarzyba KSEN, #A0639

ET

Madame [P] [G] [Adresse 3] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Bernard GISSEROT, #A0218

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [G] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (75), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [B] [Y] [G], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 8] (75) ; - [M] [Y] [G], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (75).

Par requête conjointe en date du 02 juillet 2021, Madame [G] et Monsieur [Y] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 mai 2021, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous signature privée contresigné par avocats ; - attribué à Monsieur [Y] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de payer le loyer et les charges afférentes ; - accordé à Madame [G] un délai maximum de quatre mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de l'ordonnance ; - autorisé la remise des objets et vêtements personnels ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ; - constaté l’accord des parents pour établir une résidence alternée des enfants, outre le partage par moitié des vacances scolaires et par quinzaines durant les vacances d'été ; - dit n'y avoir lieu à prévoir le partage par moitié (ou suivant toute autre répartition) de différents frais, pour les enfants, ou leur prise en charge par le père ; - fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total.   Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d'appel de PARIS a partiellement infirmé l'ordonnance rendue le 04 novembre 2021 en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y]. Statuant à nouveau, elle a notamment : - attribué à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et des meubles meublants, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes ; - accordé à Monsieur [Y] un délai de trois mois pour quitter les lieux ; - confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires sur le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ; - dit que les frais extrascolaires générés par les enfants seront pris en charge par les parents, à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère.   Par ordonnance rendue sur incident le 28 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [Y] de sa demande de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS en date du 04 novembre 2021, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 juin 2022 ;

- fixé la contribution due par Monsieur [Y] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total, à compter de la présente décision ; - dit que les frais extrascolaires générés par les enfants seront pris en charge par Monsieur [Y] et Madame [G], à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère ; - débouté Monsieur [Y] de sa demande d'ajouter aux dispositions concernant le partage des petites vacances scolaires et le passage de bras prévu le samedi, la mention suivante : « sous réserve que les petites vacances soient d’une durée de deux semaines et débutent un vendredi soir à la sortie des classes » ; - débouté Monsieur [Y] de sa demande d'ordonner, à compter de l’été 2024, le partage des vacances d’été par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - rejeté la demande de Monsieur [Y] d'ordo