JAF section 3 cab 4, 19 décembre 2024 — 23/32869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTWN
N° MINUTE : 7
JUGEMENT Rendu le 19 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mustapha KHALLOUKI, Avocat, #A0941
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Chantal BITTON COHEN, Avocat, #G0459
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (Doubs), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [G] [O], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (75) ; - [I] [O], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (75). Par acte en date du 16 janvier 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : - autorisé la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [H] la jouissance du domicile familial situé [Adresse 6] ; - accordé à Monsieur [O] un délai pour quitter les lieux lequel expirera le 01er janvier 2024 ; - mis à la charge de Monsieur [O] le paiement de l'intégralité du loyer stipulé au bail dont fait l'objet le domicile familial, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux ; - attribué à Monsieur [O] la jouissance du véhicule de marque Mercedes finition Class A ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Monsieur [O] et Madame [H] à l'égard de leurs enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [H] ; - dit que Monsieur [O] exercera son droit de visite à l'égard d'[G] selon les modalités suivantes : * du mardi, heure de la sortie des classes, au jeudi, heure de la rentrée des classes ; * les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ; * la première semaine ou le cas échéant la première quinzaine des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ; * par exception, la deuxième moitié des vacances de Noël ; * par exception, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères ; * par exception, il ne l’exercera pas la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ; - dit qu'il supportera les frais de transport jusqu’à son domicile et le cas échéant de son domicile au domicile maternel ; - dit que Monsieur [O] exercera son droit de visite à l'égard de [I] selon les modalités suivantes : * jusqu'à l'entrée en maternelle, du mardi heure de sortie de la crèche au mercredi 18 heures ; * les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de supporter les frais de transport ; * à compter de la rentrée en maternelle, dans les mêmes conditions que le droit de visite et d'hébergement relatif à [G] ; - condamné conjointement Monsieur [O] et Madame [H] au paiement des frais de crèche, de scolarité dont de la cantine, des activités extra-scolaires de toute nature notamment sportive ou culturelle relatifs aux deux enfants, et ce, sous réserve de l'accord exprès de chacun des deux parents sauf urgence et de présentation de la facture correspondante ; - réservé les dépens. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 janvier 2024, Monsieur [O] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date d’assignation ; - dire que la liquidation du régime matrimonial interviendra à l’amiable ; - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] ; - constater que Monsieur [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire ; - juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents sur les enfants ; - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents dans les conditions suivantes: * concernant [G], o en période scolaire, du mardi sortie d’école au jeudi rentrée d’école, ainsi