PCP JCP ACR référé, 19 décembre 2024 — 24/08081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [Z] Madame [D] [G] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLX
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Madame [D] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2001, l'établissement public [Localité 5] HABITAT OPH, anciennement dénommée OPAC de [Localité 5], a consenti un bail d'habitation à M. [J] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2576,55 francs, outre les charges.
Par avenant au contrat du 22 août 2002, le contrat de location était établi également au profit de Mme [G] [D] suite à son mariage avec M. [J] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [J] [Z] et Mme [G] [D] un commandement de payer la somme principale de 1316,07 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [Z] et Mme [G] [D] le 22 mai 2023.
Par assignation du 30 juillet 2024, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, dire que le sort des meubles dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [Z] et Mme [G] [D] et obtenir leur condamnation solidaire et à défaut in solidum au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé et des charges, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu'à libération des lieux, - 2376,67 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 31 octobre 2024, l'établissement public [Localité 5] HABITAT OPH est représenté par son avocat. Il maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 17 octobre 2024 s'élève désormais à 2653,03 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [G] [D]. Il ajoute que M. [J] [Z] n'a jamais donné congé mais demande à pouvoir transmettre une note en délibéré sur ce point. L'établissement public [Localité 5] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [G] [D] reconnaît le montant de la dette locative et explique avoir été victime d'une escroquerie bancaire. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle explique avoir repris les paiements de son loyer. Elle précise que M. [J] [Z] ne vit plus au domicile depuis 2008 et que le bailleur en a été avisé. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, ce à quoi le bailleur ne s'oppose pas.
Par note en délibéré du 20 novembre 2024, le conseil du demandeur indique que dans les enquêtes d'occupation biennales de 2022 et 2024, seuls Mme [G] [D] et ses enfants sont mentionnés. Par ailleurs, vers 2010, la chargée de gestion locative a mis une date de "fin de contractant" concernant M. [J] [Z] sur le logiciel ce qui explique que son nom n'apparaît plus sur les avis d'éché