PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/00673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BERTRAND par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUF
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Louis LADAIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [U] [X] (Inspectrice Contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Pascal CARPENTIER, Assesseur Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/00673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUF
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 26 Mars 2021 au greffe du pôle social, la société [5], société anonyme a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l’[11] ([12]) du 11 Janvier 2021 validant la décision de refus de remboursement des contributions patronales. Par courrier du 27 Avril 2020, la société [5] a sollicité, auprès de l’URSSAF [7], le remboursement de contributions patronales versées, au titre de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, sur des actions gratuites attribuées lors des années 2010 à 2015 mais finalement jamais acquises par leurs bénéficiaires. Par courrier daté du 08 Octobre 2020, les services de l’URSSAF ont avisé la société [5] que sa demande avait été rejeté ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier d’un tel remboursement. Par courrier du 07 Décembre 2020, la société [5] saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Ile-de-France afin de contester cette décision de refus. Par décision du 11 Janvier 2021, la Commission de Recours Amiable rejet le recours tout en confirmant la décision de l’URSSAF du 08 Octobre 2020. Par courrier électronique du 22 Novembre 2021, puis dans ses dernières écritures communiquées le 13 Juillet 2022, l’[13] a fait droit à la demande de la société [5] concernant les contributions patronales acquittées au titre des actions attribuées lors des années 2013 à 2015 pour un montant total de 3.449.228€. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 Juin 2021 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 07 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. La SA [5] représenté par son conseil, indique que l’association maintient son recours et sollicite au tribunal de céans de dire non prescrite la demande de remboursement des contributions patronales. La société conteste la totalité de la décision de la Commission de Recours Amiable ayant validé la décision de refus de remboursement des contributions patronales au titre des actions attribuées à titre gratuit lors des années 2010 à 2012, pour les motifs de faits et de droit suivants. La société accepte l’acquiescement de l’URSSAF à ses demandes au titre des années 2013 à 2015 portant sur un totale de 3.449.228€. La SA [5] sollicite du tribunal de céans de prendre acte de cet acquiescement et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 3.449.228€ précitée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement conformément aux articles 1302-3 et 1352-6 du code civil aux termes desquels la restitution de l’indu les intérêts au taux légal. Enfin, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF [7] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’[9] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant au remboursement des contributions patronales afférentes aux périodes de 2010 à 2012 et de déclarer la société bien fondée concernant la période de 2013 à 2015 Enfin, elle sollicite de constater que l’URSSAF acquiesce à la demande de remboursement formulée par la SA [5] au titre de la période 2013 à 2015 à hauteur de 3.449.228€. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS : L’article L137-13 du Code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise sur les attributions gratuites d’action