PCP JCP ACR référé, 19 décembre 2024 — 24/08078

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLN

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, Toque : J114

DÉFENDERESSE Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 avril 2022 l'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH, a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 813,24 euros, outre les charges, à effet du 10 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [V] [B] un commandement de payer la somme principale de 6334,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [B] le 22 avril 2024.

Par assignation du 30 juillet 2024, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, dire que le sort des meubles dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé et des charges, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu'à libération des lieux, - 6264,13 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 juillet 2024 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 octobre 2024, l'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH est représenté par son avocat. Il maintient l'intégralité de ses demandes, mais précise que la dette locative actualisée au 17 octobre 2024 se porte à 2792,07 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [V] [B]. L'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [V] [B] reconnaît le montant de la dette locative et explique avoir été en arrêt maladie ce qui a diminué ses ressources. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du loyer courant, le temps d'obtenir un autre logement par son bailleur en raison de la présence de nuisibles dans son appartement. Elle explique avoir repris les paiements de son loyer. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, ce à quoi le bailleur ne s'oppose pas.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins