PCP JCP ACR fond, 19 décembre 2024 — 24/02894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Serge PEREZ Monsieur [W] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-François PERET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSW

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R46

DÉFENDEURS Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0198

Madame [B] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0198

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021, la SCI [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7] a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [G] et M. [L] [G] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2600 euros et d’une provision pour charges de 367 euros.

Par acte de cautionnement du même jour, M. [W] [R] s’est porté caution de Mme [B] [G] et M. [L] [G].

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9835 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation du 15 mars 2022, la SCI [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [G] et M. [L] [G], et obtenir leur condamnation ainsi que celle de M. [W] [R], in solidum, au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, 31562,30 euros au titre de l’arriéré locatif, 3156,23 euros au titre de la clause pénale, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2022, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au regard des discussions en cours en vue d’un accord. La radiation de l’affaire a ensuite été ordonnée le 5 septembre 2022.

Par conclusions en date du 6 février 2024, la SCI [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7] a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire. Aux termes de ces conclusions, il est sollicité la condamnation solidaire de Mme [B] [G], M. [L] [G] et de M. [W] [R] à la somme de 31562,30 euros au titre de l’arriéré locatif au 6 septembre 2022, date de l’état des lieux de sortie, 3156,23 euros au titre de la clause pénale, et leur condamnation in solidum à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 31 octobre 2024, la SCI [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle expose que si le bail a pris fin au 20 juin 2022 suite au congé donné par les locataires, l’état des lieux de sortie et la remises des clés ont eu lieu le 6 septembre 2022. Elle réfute toute responsabilité concernant le délai entre la date du congé et la remise des clés et indique que les locataires sont redevables des loyers et des charges jusqu’à cette date. S’agissant de la demande faite par Mme [B] [G] et M. [L] [G] au titre des impenses, elle indique que certains travaux ont été prévus entre les parties dans le bail, que la bailleresse y a participé financièrement en consentant une jouissance gratuite du logement d’une durée d’un mois, mais que le montant total payé par Mme [B] [G] et M. [L] [G] est du à des aménagements esthétiques et personnels qu’il ne revient pas à la bailleresse de prendre en charge. Elle souligne que l’appartement loué était en bon état lors de l’entrée des lieux et que les travaux entrepris par les locataires n’étaient pas nécessaires au-delà de ce qui était convenu dans le bail. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement.

Mme [B] [G], M. [L] [G], représentés par leur conseil, demandent: - que la SCI [Localité 5] [Localité 4] [Localité 7] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, - de juger que Mme [B] [G] et M. [L] [G] sont débiteu