Procédure accélérée fond, 19 décembre 2024 — 24/00749
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00749 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAYC Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 5], [Adresse 3] [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 8], prise en son établissement secondaire, FONCIA VBDS, situé [Adresse 2] [Localité 6] et pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] est propriétaire des lots n°1 et 13 de la [Adresse 9], sis [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 7].
Faisant grief à M. [V] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] lui a fait délivrer une sommation de payer en date du 23 juillet 2022 puis, par l’intermédiaire de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, une première mise en demeure le 9 mai 2022 et, par l’intermédiaire de son conseil, une seconde mise en demeure le 19 mars 2024.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE a, par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2024, fait assigner M. [V] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3.461,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 mars 2024, - 669,15 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - 191,42 euros au titre des frais de recouvrement, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.091 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [V], régulièrement assigné par acte remis à étude le 25 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux