Procédure accélérée fond, 19 décembre 2024 — 24/00686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

19 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00686 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBA2 Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 2], représenté par son syndic la société EXELIA - AGENCE DU 8 MAI exerçant sous l’enseigne « EXELIA », société par actions simplifiée immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [O] née le 28 Avril 1988 au MAROC, demeurant [Adresse 1],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [O] est copropriétaire des lots n°12, 14 et 37 de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Faisant grief à Mme [O] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges.

En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI, EXELIA a, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond. Il demande au président du tribunal, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.133,90 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - la condamner à 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes à la baisse et sollicité la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 2.133,90 euros au principal avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967. Il a maintenu ses autres demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

Mme [O], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 30 avril 2024, n’a pas comparu.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une p