JAF Cabinet 2, 19 décembre 2024 — 23/02588
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 23/02588 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJB5
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 12]
Ayant comme avocat Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 9]
Ayant comme avocat Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Chantal DE CARFORT et Me Jacky ATTIAS Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [K] et Monsieur [M] [Y] et service des impôts Extrait exécutoire à : l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K] et Monsieur [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 16] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : [F], [B] [Y] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18] (92)Inès, [G], [H] [Y] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (78), Par acte en date du 3 mai 2023 délivré à étude, Madame [K] a fait assigner Monsieur [Y] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 au Tribunal Judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande de divorce et sollicité que le juge statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a notamment : constaté la résidence séparée des époux,[20] les mesures relatives aux enfants constaté que Madame [W] [K] et Monsieur [M] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,accordé un droit de visite et d'hébergement au père qui s’exercera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :- En période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, dit que les trajets sont pris en charge par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit à 600 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère,dit que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (école privé, voyage scolaire), les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents. Par messages RPVA du 14 février 2022 et du 22 février 2022, les conseils des parties ont indiqué déposer des conclusions de divorce concordantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audition des enfants, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de leur jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 03 mai 2023, Vu l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [Y] en date du 12 octobre 2023, Vu l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Madame [K] en date du 26 octobre 2023, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [W] [K] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18] (92)
ET
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 7] 1981à [Localité 14] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance