JAF Cabinet 2, 19 décembre 2024 — 24/03562

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024

N° RG 24/03562 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QB

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003156 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

Madame [D] [W] épouse [N] née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 13], [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003155 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Alexandrine DUCLOUX, Me Hélène FAUCONNIER Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [W] épouse [N], Monsieur [K] [N] délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [D] [W] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] [Localité 12] (Albanie).

Ce mariage n’a pas été transcrit.

Deux enfants sont issus de cette union : [T], né le [Date naissance 2] 2012,[G], née le [Date naissance 5] 2020. Par requête conjointe du 14 juin 2024, Madame [W] et Monsieur [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 25 septembre 2024, les époux, représentés par leur conseil, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les parties ont produit un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.

Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.

L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 25 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motivation

A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

Les époux sont de nationalité albanaise, il se sont mariés en Albanie, leur première résidence était en Albanie. Aujourd’hui, ils résident en France tout comme les enfants communs.

Sur la compétence de la juridiction française

Sur le divorce

Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que les demandeurs ont déposé une requête conjointe en divorce et que leurs résidences habituelles se situent en France.

Sur le régime matrimonial

L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».

Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial.

Sur la responsabilité parentale La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, puisque les enfants habituellement en France au moment où la juridiction a été saisie.

Sur les obligations aliment