Procédure accélérée fond, 19 décembre 2024 — 24/00723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

19 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00723 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBXF Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [P] [E] né le 21 Janvier 1981 au MAROC, demeurant [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [J] [V] épouse [E] née le 12 Septembre 1983 au MAROC, demeurant [Adresse 1],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] et Mme [J] [V], son épouse, sont propriétaires indivis des lots n°77, 99 et 121 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Faisant grief à M. [E] et Mme [V] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]), par l’intermédiaire de son conseil, leur a adressé à chacun une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE, a, par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 remis à personne physique, fait assigner M. [E] et Mme [V] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 5.275,15 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation, conformément à ses déclarations à l’audience.

M. [E] et Mme [V], régulièrement assignés par acte remis à personne physique le 17 mai 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre