Troisième Chambre, 19 décembre 2024 — 23/00962
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00962 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDNU Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [N] [E] né le 20 Août 1951 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [M], [O], [Z] [T] épouse [E] née le 23 Juin 1951 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître François WAGNER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA-MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 ayant son siège social [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale MULLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 01 Février 2023 reçu au greffe le 15 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
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EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 12 février 2021, Monsieur [N] [E] et Madame [M] [T] épouse [E], ci-après dénommés les époux [E], ont cédé le lot n°71 dépendant de l’état descriptif de division de la « Résidence [Adresse 6] » sise [Adresse 3] à [Localité 5], créée en copropriété au terme d’un règlement en date du 14 février 1990 et rattachée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3], ci- après dénommé le syndicat, représenté par son syndic le cabinet FONCIA MANSART.
Par lettre en date du 3 mars 2021, ils ont contesté l’état daté établi par le syndic le 9 février 2021.
Le syndic a répondu le 5 mars 2021 que la contestation serait traitée dans le cadre de la procédure engagée par les époux [E] en contestation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2020.
Saisi d’une contestation sur ce dernier point, la présente juridiction a, par jugement du 2 juin 2022 :
- débouté les époux [E] de leur demande d’annulation des résolutions 5, 16 et 24 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2020 ; - condamné in solidum les époux [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum les époux [E] aux dépens.
Par lettre du 30 juin 2022, les époux [E] ont indiqué au notaire chargé de la vente de leur bien reconnaître devoir, au vu du jugement la somme de 3.366,96 € qui a fait l’objet d’un virement le 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2022, l’office notarial a notifié la vente du 12 février 2021 au cabinet FONCIA MANSART, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, le cabinet FONCIA MANSART a fait opposition entre les mains du notaire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’obtenir paiement d’une somme totale de 9.412,53€.
Par acte d’huissier du 1er février 2023, les époux [E] ont assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, les époux [E] demandent au tribunal de :
Vu les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2015, 2016, 2017 et 2018, Vu l’article 1269 du CPC, - Juger sans fondement l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires, - Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] le 7 novembre 2022 entre les mains de l’Office notarial SCP Hourmant-Bernard, Morel, Chaplain et associés, sis [Adresse 2], - Juger que l’Office notarial SCP Hourmant-Bernard, Morel, Chaplain et associés, sis [Adresse 2], devra effectuer le paiement de la somme de 9.102,86€ à Monsieur et Madame [E], sur la notification de la décision à intervenir, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François WAGNER conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : - le syndicat ne peut leur réclamer une régularisation de charges pour les années