Procédure accélérée fond, 19 décembre 2024 — 24/01368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

19 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/01368 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBRE Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 4] (SCCR [Adresse 4]), représenté par son Président-syndic, Monsieur [D] [T], domicilié [Adresse 1],

Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [I] née le 02 Mai 1988 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [I] est copropriétaire des lots n°462 et 2744 de l’immeuble de la Résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Par un jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 3.758,96 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 31 décembre 2017 au 2 juillet 2019, provision du 3ème trimestre 2019 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 152,41 euros au titre du coût du commandement de payer du 27 mars 2019, - 350 euros à titre de dommages et intérêts, - 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faisant grief à Mme [I] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer plusieurs sommations de payer et mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 17 juillet 2024.

En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Président-syndic, M. [D] [T], a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait assigner Mme [I] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 5.809,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 septembre 2024, - 1.148,82 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - 424,69 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.035 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

Mme [I], régulièrement assignée le 27 septembre 2024 par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipeme