Procédure accélérée fond, 19 décembre 2024 — 24/01311
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01311 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBRZ Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la [Adresse 4] (SCCR ELYSEE 2), représenté par son Président-syndic, Monsieur [I] [D], domicilié [Adresse 2],
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W] né le 05 Novembre 1940 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] est copropriétaire du lot n°3258 au sein de l’immeuble de la [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Faisant grief à M. [W] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une sommation de payer le 27 septembre 2023 puis lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière ayant été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Président-syndic, M. [I] [D], a par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, fait assigner M. [W] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 802,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 septembre 2024, - 203,32 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir au jour de l’assignation devenus exigibles, - 200,42 euros au titre des frais de recouvrement, - 3.900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.035 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [W], régulièrement assigné le 13 septembre 2024 par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond