Troisième Chambre, 19 décembre 2024 — 23/03048
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKSZ Code NAC : 56C
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] né le 25 Juin 1960 à [Localité 5] (89), demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MARGER membre de la SCP MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
1/ La société JSA prise en la personne de Maître [O] [M] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CUIR ET CHROME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé actuellement [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
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ACTE INITIAL du 24 Mai 2023 reçu au greffe le 26 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
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EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R] [U] est propriétaire depuis le 18 août 2015 d’un véhicule de marque CITROEN modèle SM immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 8 avril 1971.
En 2018, Monsieur [R] [U] a souhaité confier l’entretien de ce véhicule à un garage se présentant comme spécialisé la Sarl CUIR ET CHROME sis à [Localité 6] (78).
A la suite de son intervention, la société CUIR ET CHROME a adressé deux devis de réparation à M. [R] [U] les 2 et 9 octobre 2018, M. [R] [U] acceptant le second d’un montant de 9.564,02 € TTC. Elle a adressé ensuite deux autres devis le 19 février 2019 moyennant une somme de 3.089,77 € et le 9 avril 2019 pour une somme de 3.481,07 €.
Ces devis ont été acceptés par M. [R] [U] qui a également réglé les six factures présentées par la société CUIR ET CHROME entre le 28 septembre 2018 et 9 avril 2019 moyennant une somme totale de 16.876,39 € TTC.
M. [R] [U] a récupéré son véhicule en avril 2019.
Le 17 décembre 2020, la société CUIR ET CHROME a souscrit un contrat « Allianz Professionnels de l’Automobile » auprès de la SA. ALLIANZ IARD.
Le 21 avril 2021, M. [R] [U] a confié son véhicule à la société SM2A qui a relevé plusieurs anomalies et a préconisé diverses réparations.
A la suite, M. [R] [U] a sollicité un expert amiable qui a déposé son rapport le 2 septembre 2021 concluant à la nécessité d’une reprise totale des travaux effectués par la société CUIR ET CHROME.
Par acte d’huissier du 4 février 2022, Monsieur [R] [U] a assigné la société CUIR ET CHROME devant le Juge des Référés afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 4 février 2022, Monsieur [R] [U] a appelé à la cause les organes de la procédure, la société CUIR ET CHROME ayant été placée en situation de redressement judiciaire.
La compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société CUIR ET CHROME, est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 24 mai 2023, M. [R] [U] a assigné la société JSA, en qualité de liquidateur de la société CUIR ET CHROME et la SA. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2024, M. [R] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces produites, 1°/ Fixer la créance de M. [R] [U] à l’égard de la société liquidée CUIR ET CHROME selon les modalités suivantes : - Au titre des travaux de reprise mécanique à effectuer : la somme de 15.488 € TTC; - Au titre du préjudice de jouissance la somme de 19 720 € à parfaire ; 2°/ Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société CUIR ET CHROME de la créance mise à sa charge et en conséquence, La condamner à payer : - La somme de 15.488 € TTC au titre des travaux de reprise mécanique à effectuer ; - La somme de 16.660 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi ; La condamner à verser à M. [R] [U] la somme de 12 000 € TTC au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judici