CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

Affaire :

Société [8]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00429 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FY6E

Décision n°24/1137

Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELAS [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [W] [V], dûment mandaté,

PROCEDURE :

Date du recours : 27 Août 2021 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] a été engagé par la société [8] le 12 juillet 1991 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Le 15 décembre 2020 à 5h45, il a été victime d’un malaise cardiaque, et est décédé des suites de ce malaise.

La [5] a diligenté une instruction.

Par décision du 7 avril 2021, la [5] a informé la société [8] de la prise en charge du malaise et du décès de M. [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a contesté cette décision à la fois devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.

Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception les 27 août 2021 et 25 novembre 2021, la société [8] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre ces décisions de rejet implicite.

L’affaire RG 21/561 a été jointe à l’affaire RG 21/429.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024. Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures. La société [8] représentée par son conseil demande au tribunal : - à titre liminaire, d’ordonner la jonction, - à titre principal, de prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge du décès de M. [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, - subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité du décès de M. [N] [D], - de condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [8] fait valoir : -qu’alors qu’elle a déposé un recours amiable portant sur une contestation d’ordre médical, les articles R 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas été appliqués, -que ladite commission n’a jamais communiqué le rapport mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale au praticien désigné par l’employeur, -que la présomption d’imputabilité peut être détruite par la preuve d’une cause étrangère, -que la caisse n’établit aucun surplus d’activité, qu’il n’est pas justifié de gestes inhabituels ou d’efforts physiques particuliers, qu’il n’est pas non plus démontré que les conditions météorologiques ou environnementales étaient difficiles et susceptibles de créer un malaise, -qu’il doit en être déduit que le malaise est étranger à toute activité professionnelle, -qu’il résulte des auditions de Mme [U] [O] (comptable) et Mme [I] [D] (veuve) que M. [N] [D] souffrait d’un état pathologique antérieur, que notamment il avait déjà subi une intervention chirurgicale à l’occasion d’un malaise survenu en octobre 2018 dans le cadre de sa vie privée, -que par ailleurs M. [N] [D] était suivi par un cardiologue, -que la [4] n’ a pas poursuivi correctement ses investigations, -que le tribunal, dans une décision du 18 septembre 2023, a écarté le caractère professionnel de la maladie, -que la [4] devait nécessairement procéder à une enquête complète en application des articles R 441-8 I du code de la sécurité sociale et L 441-3 du même code, -que l’absence de sérieux dans l’enquête conduite doit aboutir à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, -que la caisse aurait dû faire procéder à l’autopsie de la victime en application de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale, -qu’en l’espèce la [4] a annoncé l’ouverture d’une enquête qui en pratique était déjà close, -que les investigations de l’inspecteur se sont limitées à prendre connaissance de la déclaration d’accident du travail et du certificat de décès, et à passer deux appels téléphoniques, -que le principal témoin n’a pas été entendu, -qu’aucun autre collègue n’a été entendu, -que le médecin des urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey aurait pu être sollicité, tout comme le médecin-traitant, -que la veuve de la victime est revenu