CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 21/00448 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZOI
Décision n°24/1138
Notifié le à - société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SAS [6] [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON (Toque 1134) substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [R] [K], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Septembre 2021 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 avril 2021, la [8] a notifié à la société [11] la prise en charge de la maladie « rutprure de la coiffe des rotateurs épaule droite – tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 18 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2021, la société [11], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 8 avril 2024 puis ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024. Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [5] (anciennement dénommée [11]) représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de juger son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 29 mai 2020 déclarée par Mme [W] [E].
A l’appui de ses demandes, la société [5] expose : -qu’en contravention à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet, puisque ne figuraient pas au dossier les certificats médicaux de prolongation, -que la Cour de cassation ajoute des conditions qui ne sont pas prévues dans les textes, -que l’absence de production de ces certificats fait grief à l’employeur, - que le dossier mis à disposition doit être complet à l’issue des investigations de la caisse, - que la date d’une maladie professionnelle correspond à la date de la première constatation médicale, -qu’en l’espèce la [7] a changé la maladie déclarée de numérotation sans en avoir informé l’employeur avec loyauté.
En réponse, la [7], dûment représentée, se référant à ses écritures, demande au tribunal de débouter la société [5] (anciennement dénommée [11]) de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle explique : -que les pièces figurant au dossier correspondent aux éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie, -qu’à ce titre la Cour de cassation a jugé que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer au dossier, -que seul le certificat médical initial est nécessaire pour une décision de prise en charge, -que cette production n’est pas même nécessaire dans les contentieux relatifs à la durée de la prise en charge des arrêts de travail, -que désormais l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical, -qu’en tout état de cause la caisse a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments dont elle disposait et il revient à l’employeur de prouver l’existence d’autres certificats qui n’auraient pas été transmis, -que le changement de numéro de sinistre, qui correspond à la date de la maladie professionnelle, a changé car la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil, -que le numéro de sinistre n’est qu’une mesure de référencement destinée à un usage interne, -que ce changement de numéro ne fait pas grief à l’employeur. MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaî