CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
S.A.S.U. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00503 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2T5
Décision n°24/1135
Notifié le à - S.A.S.U. [9] - [7]
Copie le: à - la SAS [4] [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9] [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON (Toque 1134)
DÉFENDEUR :
[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [E] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Octobre 2021 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O], salariée de la société [9] depuis le 1er décembre 2000 en qualité d’opératrice ilôt a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2020 pour une épicondylite droite.
La [5] a notifié à la société [9] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 juin 2021, après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 27 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 octobre 2021, la société [9] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 3 juin 2024 puis ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024. Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [9] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger son recours recevable, -de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 mai 2019 déclarée par Mme [P] [O], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Au soutien de ses demandes, la société [9] expose : -que la [5] doit mettre le dossier à disposition de l’employeur pour consultation pendant un délai de 10 jours puis pendant 40 jours en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -que ce délai débute au jour de la réception du courrier par l’employeur, -que la sanction du non-respect de ces obligations est l’inopposabilité, -qu’en l’espèce si la caisse a avisé l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle ne l’a pas informé des délais applicables et des différentes phases, -que les délais prévus ne sont pas conformes au délai de 30 jours francs, -que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit obligatoirement comprendre les éléments énumérés à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, -qu’en l’absence de commu nication de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur, il ne peut être vérifié que la transmission était complète, -que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation font grief à l’employeur, -que l’égalité des armes doit conduire à la mise à disposition de tous les certificats de prolongation.
La [6], pour sa part, conclut au rejet de la demande d’inopposabilité de la société [9].
Elle fait valoir : -qu’elle a respecté son devoir d’information en l’avisant par courrier du 12 avril 2021 reçu le 14 avril 2021 de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 14 mai 2021 et de transmettre des observations jusqu’au 25 mai 2021, -que l’employeur tente de se prévaloir d’un courriel alors qu’un courrier formel était antérieur, -que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -que l’inopposabilité ne peut résulter que du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet pour une durée de 10 jours francs, -que la phase de prise en compte des observations pendant le délai de 10 jours avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été respectée, -que le délai d’enrichissement du dossier doit être le même pour toutes les parties, -qu’il n’existe aucune obligation de transmission à l’employeur de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui-même, -que de même les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur, ceux-ci ne servant pas de fondement à