JLD, 19 décembre 2024 — 24/01223

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZH

N° Minute : 24/00775

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 décembre 2024,

Concernant :

Monsieur [S] [R] né le 06 Juillet 1971 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 16 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 décembre 2024 à :

- Monsieur [S] [R] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [S] [R] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 10 décembre 2024 à 16h07 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.

A l'audience, le patient conteste avoir été agressif lors de son passage à l’hôpital d’[Localité 2]. De ce fait il conteste la contention dont il a fait l’objet. Il admet « 2 ou 3 coups de poing » concernant son employeur mais précise que celui-ci ne l’a pas payé ni déclaré pendant deux ans. Il s’agace en estimant que tout est écrit d’avance par les médecins. Il déclare prendre un traitement depuis 20 ans dont il a besoin. Il souhaite sortir et évoque les fêtes de Noël prochaines. Il précise que le traitement qui lui est donné est meilleur car sans effets secondaires. Il conteste tout élément délirant.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[S] [R] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 10 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que l’admission est intervenue à la suite de troubles du comportement avec passage à l’acte (agression) sur un employeur, dans un contexte possible de rupture de traitement. Les certificats médicaux successifs relèvent que le patient décrit des ruminations anxieuses, un vécu de persécution avec persécuteur désigné et sans critique du passage à l’acte.

Dans son avis motivé du 17 décembre 2024, le Docteur [V] décrit un patient calme mais au contact méfiant. Il relève qu’il présente une mimique anxieuse, une hypothymie sans idée noire. Le discours véhicule un délire de persécution systématisé avec persécuteur désigné. Le patient rapporte de la magie noire lorsqu’il était enfant, avec adhésion au délire et absence de conscience du caractère morbide des troubles. Il critiquerait néanmoins son comportement. Le médecin estime nécessaire de conserver un temps d’observation et d’évaluation clinique et thérapeutique.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, voire pour autrui en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [F] assistée de [W] [N] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Décembre 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,