Référés, 17 décembre 2024 — 24/00591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OK

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Monsieur [K] [O], domicilié [Adresse 4]

Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]

DEMANDEURS représentés par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 72

et

S.A.R.L. ARYAN, dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A.S.U. INNOVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

DEFENDERESSES non comparantes

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 31 octobre et 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Ferney-Voltaire (Ain) et M. [Y] [T], copropriétaire, se disant en droit de faire remettre dans son état antérieur les parties communes de la copropriété sur lesquelles des travaux ont été effectuées sans autorisation de la copropriété, ont fait assigner la SAS Innoville, autre copropriétaire, et la société Aryan, locataire de la précédente, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) : “- Vu les articles 809 et 42 du Code de Procédure Civile, - Vu l’article 25 b de la Loi du 10 juillet 1965, - Vu la jurisprudence citée, - Vu les pièces versées aux débats. [...] • CONDAMNER solidairement la SARLU ARYAN et la SAS INNOVILLE à mettre fin aux atteintes sur les parties communes, sous astreinte de 150 € par jour de retard passer un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir en procédant aux travaux de remise en état, notamment : - Au retrait des caissons de ventilation installés sur le toit de l’immeuble et de la cheminée, - Au rebouchage de l’ouverture réalisée sur un mur porteur, - A la suppression des sorties VMC réalisés en façade au-dessus du local et dans la cour du bâtiment, - Au retrait des câbles électriques présent en ouverture de la façade, - A la reconstruction du mur sous l’escalier et le palier du 1er étage. • SE RESERVER le droit de liquider ladite astreinte, • AUTORISER, au besoin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » à effectuer l’intégralité des travaux de remise en état décris ci-avant et ce aux frais de la SARLU ARYAN et de la SAS INNOVILLE, • CONDAMNER solidairement, au besoin, la SARLU ARYAN et de la SAS INNOVILLE à rembourser toutes les sommes avancées à cet effet par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », • CONDAMNER les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.”

À l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et M. [T], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.

La SAS Innoville et la société Aryan, n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des multiples constats dressés par le commissaire de justice requis par le syndicat des copropriétaires et des autres productions, que des travaux réalisés par la locataire de la SAS Innoville, copropriétaire, sur certaines parties communes de l’immeuble l’ont été sans autorisation de l’assemblée générale.

La réalité du trouble manifestement illicite dénoncé par le syndicat des copropriétaires et M. [T] apparaît dès lors démontrée. Il convient donc de faire droit intégralement aux demandes de remise en état formées par le syndicat, en l’état, cependant sans astreinte.

Les travaux en cause pourront, le cas échéant, être réalisés par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés.

Il n’y a pas lieu de condamner d’ores et déjà les sociétés défenderesses au paiement des sommes que le syndicat pourrait être amené à avancer au titre des travaux de reprise dès lors que le coût des dépenses nécessaires n’est pas encore connu et que cette demande, formée à titre définitif, excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions.

Parties perdantes, la SAS Innoville et la société Aryan seront condamnées in solidum aux dépens du présent référé et verseront au syndicat des copropriétaires et à M. [T] ne juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum la SAS Innoville et la société Aryan à procéder aux travaux de remise en état suivant : - retrait des caissons de