2EME CH CABINET 1, 17 décembre 2024 — 21/00581
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Décembre 2024 AFFAIRE : [H] / [N] DOSSIER : N° RG 21/00581 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FNM3 2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Aide soignant (e) [Adresse 15] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 32, Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Téléconseiller (ère) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Caroline VABRE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 41 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [Z]
GREFFIER [V] [T]
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 2 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 17 Décembre 2024.
grosse le : à: Me Guillaume BAIS - Me Caroline VABRE [U] [H] épouse [N] - [Y] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] et Monsieur [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (28) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage .
De cette union est issu un enfant: [I] [N] né le [Date naissance 3] 2020.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2021, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [N] en divorce sans indiquer le fondement de la demande. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
En ce qui concerne les époux :
constaté la résidence séparée des époux ;
atttribuons à Monsieur [N] les droits locatifs attachés au domicile conjugal ;
disons que Monsieur [N] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
ordonnons à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
En ce qui concerne l'enfant
constaté l'accord des parties pour rencontrer un médiateur familial ;
désigné pour y procéder l’UDAF [Adresse 7]
que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que le greffe doit notifier copie de la présente décision au médiateur, ce dernier devant faire connaître sans délai s’il accepte cette mission ;
rappelons que les époux exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit ue les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monseur [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins des semaines où la mère travaille à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que tous les jours de semaine ou de fin de semaine où la mère travaille de nuit, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel par une personne de confiance ;
Fixé à100 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à son épouse pour contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant ;
Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 8 janvier 2024, Madame [U] [H] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite notamment :
Recevoir Madame [H] en ses demandes et les déclarer bien fondées, Rejeter toutes conclusions contraires, en ce qui concerne les époux : Prononcer le divorce des époux [H] -[N] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 1er octobre 2016 et la mention de leurs actes de naissance. Dire que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom patronymique [N], Constater que les donations et avantages qui ont pu être cons