Section des Référés, 17 décembre 2024 — 24/01179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01179 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5L CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 51 RUE AUGUSTE BLANQUI À CHOISY LE ROI (94600), C/ [T] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 51 RUE AUGUSTE BLANQUI À CHOISY LE ROI (94600), représenté par son syndic le Cabinet Jean TURMEL, inscrite au RCS de de CRETEIL sous le n° 622 007 102, dont le siège social est sis 24 avenue de la République - 94600 CHOISY LE ROI

représenté par Me Eléonore NEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 0788

DEFENDEUR

Monsieur [T] [K], demeurant 5 rue Auguste Blanqui - 94600 CHOISY LE ROI

comparant en personne

Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 RUE AUGUSTE BLANQUI 94600 CHOISY LE ROI a fait assigner Monsieur [T] [K], copropriétaire des lots 205 et 1060 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :

– recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, – condamner Monsieur [T] [K] au paiement de :

– 3 495,16 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 1er avril 2024 ; – 1 127,54 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles ; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; – condamner Monsieur [T] [K] au paiement de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont la mise en demeure, et les frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir, – rappeler le caractère exécutoire de plein de la décision à intervenir.

A l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 51 RUE AUGUSTE BLANQUI 94600 CHOISY LE ROI a indiqué qu’un accord d’échéancier avait été trouvé et a actualisé sa dette à la somme de 4 751,12 euros au 1er octobre 2024.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statu