8ème Chambre Cabinet E, 19 décembre 2024 — 24/01224
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01224 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4DR / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [O] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Franco-algérienne [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Julie CERMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Franco-algérienne [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Julie CERMAN 1 G + 1 EX Me Célia DANIELIAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] et Monsieur [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 9] (Algérie), sans mention relative à un éventuel contrat de mariage.
Un enfant est né de leur union : [Y], né le [Date naissance 4] 2005.
Par assignation du 12 février 2024, Madame [P] [O] a cité Monsieur [J] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [P] [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : -dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ; -ordonner la mention du jugement à intervenir : * en marge de l'acte de mariage des époux, * en marge des actes de naissance des époux, -renvoyer les parties devant tout notaire de leur choix, pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté, -attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] à Monsieur [J] [Z], à charge pour lui de régler les loyer et charges y afférentes, -fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2023, date de la séparation de fait des époux, -ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable, sauf urgence, -dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [J] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : -dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ; -ordonner la mention du jugement à intervenir : * en marge de l'acte de mariage des époux, * en marge des actes de naissance des époux, -renvoyer les parties devant tout notaire de leur choix, pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté, -lui attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], à charge pour lui de régler les loyer et charges y afférentes, -fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2023, date de la séparation de fait des époux, -ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable, sauf urgence, -dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [P] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Algérie) Et Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 septembre 2023,
ATTRIBUE à Monsieur [J] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localit