8ème Chambre Cabinet L, 19 décembre 2024 — 23/08205

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/08205 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYS2 / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [P] / [H] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [P] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016979 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [L] [H] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (22) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941

1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] et M. [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12], sans contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de leur union :

-[D], née le [Date naissance 3] 2009 (15 ans), -[X], né le [Date naissance 1] 2014 (10 ans), -[T], née le [Date naissance 2] 2016 (8 ans).

Par jugement du 8 mars 2021, après expertise médico-psychologique, le juge aux affaires familiales de Créteil a :

-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, -partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants, -fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par requête remise au greffe le 18 décembre 2020, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :

-constaté que les époux résident séparément, -fixé à 200 € par mois la pension alimentaire que M. [H] doit verser à Mme [P] au titre du devoir de secours, -attribué à l’époux la jouissance du véhicule Honda, -ordonné la remise des effets personnels de Mme [P] demeurés dans le véhicule, -rappelé que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, -fixé un droit d’appel (téléphonique ou par visio) pour le parent non hébergeant les mardis et jeudis entre 18h30 et 19h30, -rappelé le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord, -rappelé qu’est fixée à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 régularisé le 5 mars 2024, Mme [P] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Mme [P], dans son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la séparation effective des époux, à savoir le 21 novembre 2019, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sans reprise du partage par moitié des frais exceptionnels, -dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sans reprise du partage par moitié des frais exceptionnels.

Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.

Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [K] [P] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI)

ET DE

Monsieur [O] [L] [H] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (22)

mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] (75)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge