JEXMOBILIER, 3 décembre 2024 — 24/02900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/02900 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGT MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, Me Jenny CARLHIAN 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S SONOCOM, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°430 459 925, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat substitué par Me BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA identifié au répertoire SIREN sous le n°794 487 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

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EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2024, l'[Adresse 9] a fait signifier à Monsieur [Y] [M] un procès-verbal de saisie vente dressé le 5 mars 2024 à son domicile.

Par exploit en date du 08 Avril 2024, Monsieur [Y] [M] et la société SONOCOM ont assigné l'URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 21 mai 2024 aux fins de contester cette mesure d'exécution.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 1er octobre 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Y] [M] et la société SONOCOM ont demandé au juge de: Vu l’article L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 221-14, R. 221-50 et R. 221-51 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 2276 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu le procès-verbal de saisie-vente du 05 mars 2024 et signifié et dénoncé à Monsieur [M] le 11 mars 2024, Il est demandé au Juge de l’Exécution près du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de bien vouloir : - Déclarer Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 en l’absence de titre exécutoire régulier ; - Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 en raison de l’irrégularité du commandement de saisie-vente du 25 septembre 2023. - Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 en raison du caractère insaisissable des biens suivants : o Les deux ordinateurs de marque Apple, avec claviers et souris o La machine de marque Nespresso professionnelle - Ordonner la distraction desdits biens au profit de la SAS SONOCOM ; - Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 concernant le véhicule de marque Smart immatriculé 673-BVC-83. - Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [Y] [M] et à la SAS SONOCOM la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, l’URSSAF PACA a sollicité du juge qu'il : Vu l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Vu l’article L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, - Déboute Monsieur [Y] [M] ainsi que la SAS SONOCOM de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions. - Juge régulière la procédure de saisie vente à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [M]. - Condamne Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il se