JEXMOBILIER, 17 décembre 2024 — 23/08881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/08881 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCUT MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant Chez [Localité 6] [P] [Z] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [D] [L] à concurrence de la somme de 1097,45 euros en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SARLAT-LA-CANEDA le 17 juin 2022.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 18 décembre 2023.

Madame [L] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 6 février 2024.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 avril 2024, chacune des parties étant représentée par son conseil.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société requérante a sollicité du juge qu'il : - Déboute Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, - Fasse droit à la requête en saisie des rémunérations de celle-ci, - Condamne cette dernière outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [L] a demandé au juge de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence, - juger nuls les actes qui lui ont été signifiés ne mentionnant pas les délais et voies de recours concernant l'injonction de payer dont ils se prévalent, à savoir la signification de l'ordonnance et le commandement aux fins de saisie vente, - la déclarer recevable et bien fondée à former opposition devant la juridiction ayant rendu la décision querellée, - condamner la société requérante au paiement de la somme de 2400 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.

Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de permettre la transmission, par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [D] [L] de l'acte de signification en date du 12 septembre 2022 de l'ordonnance du 17 juin 2022, figurant en annexe de sa requête déposée au greffe le 7 juillet 2023.

Dans l'attente, il a été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 septembre 2024.

À l'audience du 17 septembre 2024, la société poursuivante était représentée par son conseil. À la demande de Madame [L], non comparante, ayant sollicité, par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2024, un nouveau renvoi de l'examen de l'affaire aux fins de pouvoir rechercher un nouveau conseil, l'examen de l'affaire a de nouveau été renvoyé à l'audience du 22 octobre 2024, Madame [L] ayant été avisée par nouvelle convocation du greffe en date du 17 septembre 2024.

À l'audience du 22 octobre 2024, l'examen de l'affaire a été retenu en la seule présence du conseil de la société CA CONSUMER FINANCE, lequel a sollicité le bénéfice de sa requête.

Madame [L] n'était ni comparante, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En l'espèce, la sa