JEXMOBILIER, 17 décembre 2024 — 24/02201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/02201 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGH3 MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELARL CABINET TUMERELLE, Me Carole DUFOND 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 6 février 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, Monsieur [N] [P] a fait diligenter une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [K] [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 9882,36 € sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Fréjus le 24 août 2023.

Cette saisie a été dénoncée le 13 février 2024 à Monsieur [T].

Par exploit en date du 12 mars 2024, Monsieur [T] a assigné Monsieur [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 2 avril 2024 aux fins qu'il soit statué sur ses contestations élevées à l'encontre de ladite saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 15 octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] a demandé au juge de : Vu les dispositions des articles R 211-1 et suivants, R 211-10 et suivants, L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Plaise au Tribunal de bien vouloir : - Juger nulle la signification de l’Ordonnance de référé, la signification étant irrégulière ; - Juger nulle la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [T] selon procès-verbal en date du 13 février 2024 ; En conséquence, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [T] selon procès-verbal en date du 13 février 2024 ; A titre subsidiaire, - Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [T] ; - Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution, ainsi qu’aux entiers dépens ;

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [P] a demandé au juge de : Vu la liste des pièces communiquées Vu les articles 654 et suivant du Code de procédure civile. Vu les diligences effectuées par le Commissaire de justice Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN de : - Débouter Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [K] [T], à régler à Monsieur [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. - Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'instance - Dire que les dépens seront recouvrés directement par la SELARL CABINET TUMERELLE conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Fréjus le 24 août 2023 condamnant solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] à payer à Mon