JLD, 19 décembre 2024 — 24/09305

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 9] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09305 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPZF.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision de ré-admission en hospitalisation complète du 11 décembre 2024 concernant:

Monsieur [U] [G] né le 15 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] (VAR) sous tutelle exercée par Monsieur [B] [M]

Vu le certificat médical du Docteur [X] [P] du 7 août 2024 et le programme de soins établi à la même date ;

Vu la décision du 7 août 2024 du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 5] modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant déjà l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats mensuels

Vu le certificat médical de réintégration du Docteur [X] [P] du 11 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [X] [P] en date du 16 décembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 16 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 décembre 2024 à : Monsieur [U] [G] Monsieur [G] [B], tuteur du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan

Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 5]

Vu l’avis du 17 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [U] [G] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [U] [G], a été hospitalisé sous contrainte sur décision du directeur d’établissement du 11 août 2023 ; qu’il a fait l’objet d’un programme de soins contraints le 3 janvier 2024 prévoyant notamment un suivi psychiatrique mensuel, un suivi par une infirmière et la prise d’un traitement ; qu’il a fait l’objet d’une première réintégration le 25 juillet 2024, jusqu’au 5 novembre 2024, où un nouveau programme de soins a été mis en œuvre ;

Attendu que le Docteur [P], psychiatre participant à la prise en charge a rédigé le 11 décembre 2024 un certificat médical de réintégration en hospitalisation complète en précisant que le patient était délirant, en rupture de traitement, et qu’il avait fait voyage pathologique à [Localité 7] ; que la lecture des certificats mensuels attestait de son hospitalisation le 5 novembre 2024 à l’hôpital [8] de [Localité 7] ;

Attendu que le Docteur [P] a rédigé un avis motivé le 16 décembre 2024 précisant que Monsieur [U] [G] présente un état de psychose chronique manifesté par des troubles négatifs de forte intensité, des troubles cognitifs, un émoussement affectif et des troubles de la volonté ;

Attendu que Monsieur [B], en sa qualité de tuteur, a fait parvenir un courriel avant l’audience mentionnant que la situation sociale de son protégé n’évoluait pas favorablement, qu’il errait dans les transports de [Localité 7] sous l’emprise de produits stupéfiants, et qu’il fréquentait des personnes mal intentionnées investissant son logement tet créant des troubles du voisinage ;

Attendu que, lors de l’audience, Monsieur [U] [G] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation en précisant avoir cessé toute consommation de stupéfiants depuis 3 semaines, et en indiquant qu’il acceptait de suivre le traitement prescrit en extérieur ; qu’il a précisé avoir été agressé deux fois, à [Localité 5], puis à [Localité 7], ce qui avait mené à son hospitalisation à l’hôpital [8] ; que son conseil, Maître TYLINSKI, n’a pas constaté d’irrégularités procédurales et, sur le fond s’en est remise à l’appréciation du magistrat, en soulignant l’engagement de son client à suivre le traitement ;

Attendu que la mainlevée de l’hospitalisation complète est prématurée, dès lors qu’il résulte tant des certificats médicaux versés au dossier que des précisions amenées par Monsieur [B] que Monsieur [U] [G] adopte des comportements le mettant en danger et semble dans le déni de ses troubles ; qu’il n’y pas lieu, en conséquence, à mainlevée de la mesure ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [U] [G] né le 15 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] (VAR) sous tutelle de Monsieur [B] [M]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration