Ctx Gen JCP, 4 décembre 2024 — 24/02187
Texte intégral
Min N° 24/00911 N° RG 24/02187 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFI
S.A. [Adresse 7]
C/ M. [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM CLESENCE [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lia LANGAGNE
Copie délivrée le : à : Monsieur [R] [F]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2022, ayant pris effet le même jour, la SA CLÉSENCE a donné à bail à M. [R] [F] un logement situé [Adresse 6], à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 589,08 euros, des provisions mensuelles sur charges de 50,47 euros, outre un dépôt de garantie de 589,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SA CLÉSENCE a fait signifier à M. [R] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 470,96 euros, dont 1 349,96 euros au titre des loyers et charges d'avril 2022 à juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SA CLÉSENCE a fait assigner M. [R] [F] à l’audience du 03 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion immédiate de M. [R] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, de déménageurs et d'un serrurier ; - condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 1 451,78 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamner M. [R] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges conventionnels, à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 03 juillet 2024 à laquelle la SA CLÉSENCE était représentée par son conseil, et à laquelle M. [R] [F] a comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 octobre 2024 en vue de l'assignation de l'épouse du défendeur, Mme [V] [Z] épouse [F].
À cette dernière audience, la SA CLÉSENCE, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été en mesure de faire assigner Mme [V] [F], celle-ci étant arrivée en France en septembre 2023. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 988,58 euros selon décompte arrêté au 04 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse. Elle indique par ailleurs que le paiement des loyers a repris depuis le mois de juillet 2024.
M. [R] [F], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement, disant être prêt à régler 54 euros en plus des loyers et charges courants afin d'apurer la dette. Il s'oppose à la demande d'expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA CLÉSENCE justifie avoir saisi la CCAPEX le 21 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'assignation du 30 avril 2024.
Aux termes de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'assignation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la SA CLÉSENCE justifie qu'une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 06 mai 2024, soit plus de six semaines avant la première audience.
La SA CLÉSENCE