Ctx Gen JCP, 4 décembre 2024 — 24/03578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00922 N° RG 24/03578 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURJ

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE

C/ M. [Z] [M] Mme [T] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 décembre 2024

DEMANDERESSE :

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] Chez Mme [P] [B] - [Adresse 7] [Localité 4]

comparant

Madame [T] [L] [Adresse 6] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 09 octobre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien DUCOS-ADER

Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [L] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 27 octobre 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après, la SA SCB) a consenti à M. [Z] [M] et Mme [T] [L] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Microcar, de modèle Plus DCI – DUE 6, d'un montant de 11 145 euros au taux débiteur fixe de 5,04% l'an (soit un TAEG de 5,15%), remboursable en 72 mensualités de 179,67 euros (hors assurance).

Invoquant l'absence de paiement des échéances, la SA SCB a, par courriers recommandés du 27 mai 2023 mis en demeure M. [Z] [M] et Mme [T] [L] de lui régler la somme de 1 968,54 euros sous 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.

Par courrier recommandé du 02 octobre 2023, la SA SCB a mis en demeure M. [Z] [M] et Mme [T] [L] de lui régler la somme de 8 919,07 euros et de restituer le bien financé sous huit jours, se prévalant de la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 05 août 2024, la SA SCB a fait respectivement assigner Mme [T] [L] et M. [Z] [M] à l'audience du 09 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - condamner solidairement Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 9 079,96 euros selon décompte en date du 13 février 2024 avec intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum Mme [T] [L] et M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les deux assignations ont été enregistrées séparément sous les numéros 24/03761 et 24/03578 du répertoire général.

À l'audience du 09 octobre 2024, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures sous le numéro unique 24/03578 du Répertoire général.

Le tribunal relève par ailleurs d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de consommation, le moyen tiré de la forclusion d'une part, comme cause d'irrecevabilité, ainsi, d'autre part, que les moyens tirés du défaut de pièces justificatives suffisantes de la situation des débiteurs à même de démontrer leur solvabilité, du défaut de justification des formalités relatives à l'assurance et à sa notice, du défaut de demande expresse manuscrite et signée par l'emprunteur d'une livraison immédiate et du défaut d'attestation de livraison ou de réalisation de la prestation.

À cette même audience, la SA SCB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance précisant qaue le montant de la dette est de 9 779,96 euros et indique s'opposer à tous délais de paiement.

M. [Z] [M], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite de plus larges délais de paiement proposant de régler 300 euros par mois pour apurer la dette. Il décrit en outre ses charges et revenus.

Mme [T] [D] ne comparaît pas et n'est pas représentée. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux notes d'audience.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution de la défenderesse

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée à personne, Mme [T] [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée lors de l'audience du 09 octobre 2024. Il sera dès lors fait application des dispositions susvisées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 octobre 2020. Il est donc soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décre