Ctx Gen JCP, 4 décembre 2024 — 24/02124
Texte intégral
Min N° 24/00909 N° RG 24/02124 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRBU
Mme [W] [O]
C/ M. [J] [U] Mme [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Laure-hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U] [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [L] [U] [Adresse 6] [Localité 4]
représentés par Me Rim KAROUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rim KAROUI
Copie délivrée le : à : Me Laure-hélène GARDIN EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, ayant pris effet le 25 juin 2022, M. [J] [U] et Mme [L] [U] ont donné à bail à Mme [W] [O] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 780 euros, des provisions mensuelles sur charges de 20 euros, outre un dépôt de garantie de 780 euros.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 18 juin 2022.
Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [W] [O] a donné congé au bailleurs à effet au 28 février 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 01er mars 2023.
Invoquant divers manquements des bailleurs, Mme [W] [O] a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, fait assigner les époux [U] à l'audience du 29 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 09 octobre 2024 où elle a été plaidée.
À cette audience, Mme [W] [O], assistée de son conseil qui développe et complète les termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection de : - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 10 272,14 euros en réparation de ses préjudice répartie de la manière suivante : • 603,37 euros en remboursement des surcoûts d'électricité causés par l'insalubrité du logement, • 206,77 euros au titre du remboursement des surcoût d'eau causés par la fuite des canalisations ; • 1 482 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux de 10% par mois arrêté au 23 mai 2023 ; • 8 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Sous déduction de 320 euros de loyer décoté à 80% dû au bailleur ; - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, Mme [W] [O] explique que le logement présenté comme un F2 était en réalité un F3, une des chambres ne présentant pas d'ouverture sur l'extérieur. Elle ajoute que le logement a été sans eau entre le 18 et le 25 juin 2022 en raison de la dépose du compteur d'eau. Elle en déduit que le loyer sur cette période, pour un montant de 186,66 euros n'était pas dû. Elle ajoute que compte tenu des désordres affectant le logement, les loyers de juillet 2022 et février 2023 doivent être décotés à 80%.
Sur le fondement des articles 1719, 1720, 1721 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, elle fait valoir que le logement présentait des infiltrations ainsi qu'une humidité anormale et persistante apparue moins d'une semaine après l'entrée dans les lieux qui s'est aggravée en raison de l'absence de ventilation efficace. Elle ajoute que la salle-de-bain a été privée d'eau chaude entre le 19 novembre 2022 et le 06 janvier 2023. Elle en déduit que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance, le logement étant insalubre. Elle précise que cette insalubrité n'a cessé qu'après des travaux engagés par les bailleurs après son départ. Elle note que les factures et attestations produites par les défendeurs, sensées démontrer la réalisation de travaux durant l'occupation du logement, sont en réalité de complaisance.
Mme [W] [O] en déduit que les bailleurs doivent l'indemniser pour son préjudice de jouissance ainsi que pour les frais qu'elle a dû débourser en raison des surcoûts de l'électricité dû à l'humidité et aux factures d'eau importantes en raison de fuites, outre la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de 10% par mois de retard.
À cette même audience, les époux [U], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l'audience, demandent au juge des contentieux de la protection de : - débouter Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [W] [O] au paiement d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la juridiction ; - condamner Mme [W] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que le préjudice de jouissance évoqué par Mme [W] [O] n'est pas démontré, le logement étant demeuré fonctionn