1ère ch. - Sect. 3, 19 décembre 2024 — 23/01547
Texte intégral
- N° RG 23/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 21 octobre 2024
Minute n°24/1049
N° RG 23/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
Le
CCC : dossier
FE : -Me MARIS-BONLIEU -Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [X] épouse [K] Monsieur [D] [K] [Adresse 1] représentés par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV-[Adresse 5] IDF [Adresse 3] représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme [W] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
- N° RG 23/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de vente en état futur d’achèvement, en date du 9 Octobre 2019, la SCCV [Adresse 5] IDF a vendu aux époux [K] les lots n° 44, 199 et 200 pour un prix de 280.000 € dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] – 115 à [Adresse 2].
Il était prévu au contrat une livraison à la fin du 3 ème trimestre 2020.
Par courrier en date du 31 Juillet 2020, la SCCV [Adresse 5] IDF a annoncé une livraison dans le courant du 2ème trimestre 2021.
Par courrier recommandé en date du 1er Mars 2022, la SCCV [Adresse 5] IDF a reporté la date de livraison dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’Avril 2022. Par courrier recommandé du Conseil des époux [K] en date du 7 Mars 2022, les époux [K] ont précisé à la SCCV [Localité 4] que congé leur avait été donné par leur bailleur pour le 28 Mars 2022.
Par acte en date du 4 Avril 2022, les époux [K] ont assigné la SCCV [Localité 4], en référé.
La livraison est intervenue le 27 Avril 2022 avec réserves.
Par ordonnance du 28 Septembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MEAUX a condamné la SCCV [Adresse 5] IDF à: - lever sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification, les réserves portant sur la descente d’eau pluviale/terrasse, le nettoyage de la terrasse, les coulures sur ravalement, - payer aux époux [K] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre du retard de livraison, - payer aux époux [K], à titre provisionnel, la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, - payer la somme de 1.500 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Par courrier officiel en date du 13 Février 2023, le Conseil des époux [K] a demandé au Conseil de la SCCV [Localité 4] de procéder à la levée des réserves. Les réserves énoncées dans l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 ont été levées le 5 juillet 2023.
Par acte du 28 mars 2023, les époux [K] ont assigné la SCCV [Adresse 5] IDF.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, les époux [K] sollicitent du Tribunal de : “Recevant les époux [K] en leurs demandes, les y déclarer bien fondés. Vu l’Article 1642-1 du Code Civil, Condamner la SCCV [Adresse 5] IDF au paiement de la somme de 5.170 € au titre de la levée des réserves. Vu l’Article 1601-1 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, - N° RG 23/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS Condamner la SCCV [Localité 4] au paiement de la somme de 11.771,81 € au titre du préjudice lié au retard de livraison, provision non déduite. La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance. La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, provision non déduite. La condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 30 Janvier 2023.”
Au visa de l’article 1642-1 du code civil,ils font valoir que le vendeur d’immeuble à construire est tenu de réparer l’intégralité des vices apparents et défauts de conformité apparents lors de la réception et qu’en l’espèce la levée des réserves est intervenue pour partie le 19 avril 2023 et pour autre partie le 5 juillet 2023. Ils contestent le justificatif de levée des réserves produit en défense, estimant qu’une mention a été indiquée postérieurement.Sur le fondement de l’article 1601-1, 1217 et 1231-1du code civil, ils font valoir que les moti