1ère ch. - Sect. 1, 13 décembre 2024 — 23/01464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/01464 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 02 septembre 2024

Minute n° 24/992

N° RG 23/01464 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ

Le

CCC : dossier

FE : Me [Localité 6] Me BONNEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. 77 DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. NOIROT, Juge

Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 17 Octobre 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/01464 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [F] [W] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2].

En mars 2018, elle a passé plusieurs commandes auprès de la SARL 77 DISTRIBUTION, dont elle connaissait le gérant, afin de changer sa porte d'entrée, des volets et une porte de service pour la buanderie.

Les travaux ont été exécutés sans difficulté.

Le 9 octobre 2019, Madame [F] [W] a passé quatre nouvelles commandes : - une baie coulissante à trois vantaux en aluminium pour le salon, deux fenêtres en PVC avec un oscillo-battant pour les chambres enfants et une porte-fenêtre en PVC pour la chambre adulte pour un montant total de 5700 euros pose incluse (commande n°190006610), - deux volets roulants, le premier pour la baie coulissante et le second pour la chambre adulte pour un montant total de 2400 euros pose incluse (commande n°190006510), - une porte de garage et un récepteur d'un montant de 3800 euros pose incluse (commande n°190006410), - deux fenêtres coulissantes à deux vantaux, une fenêtre à soufflet et une porte de service en PVC pour l'extension en cours de réalisation, d'un montant total de 7400 euros incluant la pose et le raccordement électrique (commande n°190006710).

Les travaux ont débuté en mars 2020.

Estimant que les prestations ont été mal exécutées, Madame [F] [W] a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception à la SARL 77 DISTRIBUTION en juillet et septembre 2020 puis l'a invitée à procéder à une tentative de conciliation le 16 octobre 2020.

Par courriel du 17 octobre 2020, la SARL 77 DISTRIBUTION a annulé les commandes n°190006410 et n°190006710 non encore exécutées et a adressé un chèque de 5900 euros à Madame [F] [W] en remboursement des acomptes perçus.

Le 27 octobre 2020, Madame [F] [W] a fait constater par commissaire de justice des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL 77 DISTRIBUTION.

Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [L] [H].

Par ordonnance du 22 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux fabricants (sociétés BUBENDORFF, K-LINE et SWAO).

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 septembre 2022.

L'expert a constaté l'existence de plusieurs désordres au niveau de : - la porte entre la cuisine et la buanderie, - le volet roulant du salon et son coffre extérieur, - la baie coulissante du salon, - la porte-fenêtre de la chambre adulte, - les fenêtres des chambres des enfants.

Il a précisé que ces désordres conduisent à : - des insuffisances esthétiques, - des dysfonctionnements fonctionnels, - des problèmes de sécurité,

- N° RG 23/01464 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ - des insuffisances de durabilité, - des désordres latents.

Il a identifié trois causes principales à ces désordres : - la mauvaise qualité des supports maçonnés, - le non-respect de certaines dispositions contractuelles et/ou réglementaires, - la situation de blocage à l'initiative de Madame [F] [W].

Il a considéré que ces désordres sont imputables, pour 35% à Madame [F] [W] (dont 15% pour les supports maçonnés) et pour 65% à la SARL 77 DISTRIBUTION. Il a écarté la responsabilité des sociétés BUBENDORFF, K-LINE et SWAO.

Par acte délivré le 21 mars 2023, Madame [F] [W] a assigné la SARL 77 DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui verser le montant des travaux de reprise outre des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [F] [W] demande, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 du