2e chambre cab. 3 - DIV, 19 décembre 2024 — 24/03777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DV Affaire :
[J] [N], [R] [U] épouse [N]
C/
N° RG 24/03777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT5O
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 19 Décembre 2024 -Me SOULIS,1FE -Me NERESTAN,1FE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] - CAMBODGE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Edith SOULIS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R] [U] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] -CAMBODGE [Adresse 1] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Cynthia NERESTAN, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 19 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 21 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (CAMBODGE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union est issu un enfant, [B] [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (94), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance
Par requête conjointe du 25 juillet 2024, déposée au greffe le 30 août 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [R] [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 novembre 2024.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 21 novembre 2024 par les parties et leurs avocats respectifs.
En outre, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de la requête constituant leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] et Madame [R] [U] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[B] ; - fixer la résidence habituelle d'[B] au domicile du père ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d'accord, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - dire que, par exception, l'enfant sera avec le père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec la mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 25 juillet 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 21 novembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] (CAMBODGE)
et Madame [R] [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (CAMBODGE)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (CAMBODGE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la