1ère ch. - Sect. 3, 16 décembre 2024 — 24/01461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 24/01461 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 17 Juin 2024

Minute n°24/1009

N° RG 24/01461 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBR

le

CCC : dossier

FE : - Me NICOLAI LOTY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. AVISE [Adresse 3] - BELGIQUE représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [P] [V] [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 01 Octobre 2024, GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu le 06 décembre 2024, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2019 à 6 h 25, alors qu’elle circulait [Adresse 4] à [Localité 6] au volant d’un véhicule Audi Q 8 immatriculé 1 VGL 965, propriété de la société CARISSIMA et assuré chez la société AVISE, Mme [C] a eu un accident de la circulation avec M. [P] [V] qui circulait sur une moto immatriculé DZ 584 KF. La société AVISE déclare que M. [V] a été blessé et sa moto détruite et que le véhicule conduit par Mme [C] a nécessité des réparations à hauteur de 25 201,80 euros qu’elle a pris en charge à hauteur de 24 451,80 euros. Elle indique que l’assureur de la moto n’a pu être identifié. Par courrier du 27 février 2024, la société a mis en demeure M. [V] de lui verser la somme de 24 451,80 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a pris en charge au titre de la réparation du véhicule Audi Q 8 immatriculé 1 VGL 965, propriété de la société CARISSIMA, détérioré dans l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2019 dont M. [V] était selon elle responsable.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société AVISE a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir : « Condamner Monsieur [P] [V] à régler à la société AVISE la somme de 24.451,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27février 2024, et capitalisation ; Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à rejet de l'exécution provisoire ; » Elle fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et l’article 1343-2 du code civil. La société AVISE soutient que Mme [C] circulait [Adresse 4] à [Localité 6] sur la file de gauche, clignotant actionné pour signaler son virage à gauche au niveau de l’intersection avec la [Adresse 5] et que M. [V] qui circulait derrière elle à pleine vitesse a entrepris une manœuvre de dépassement au niveau du carrefour sur la voie opposée au moment où Mme [C] tournait à gauche et qu’il l’a violemment percuté. La société AVISE en déduit que M. [V] s’est rendu coupable d’un défaut de maitrise qui est seul à l’origine de l’accident dès lors que Mme [C] n’a commis aucune faute. Elle indique avoir pris en charge les travaux de réparation du véhicule conduit par Mme [C] propriété de la société CARISSIMA en versant au garagiste la somme de 24 451,80 euros correspondant au montant des réparations déduction fait de la franchise. La société AVISE soutient que subrogée dans les droits de la société CARISSIMA elle est fondée à réclamer à M. [V] la somme de 24 451,80 euros qu’elle a avancée au titre des réparations. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

Régulièrement, assignée M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre prorogée au 16 décembre 2024.

MOTITS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la société AVISE dirigée contre M. [V]

Sur le principe de la responsabilité

Par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inex