5ème chambre cab. C, 19 décembre 2024 — 24/03652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 10] [Localité 6] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/03652 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCNL
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[P] ( [P]) [T] [V] [M] [K] [C] épouse [T] [V]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOURJON CE + CCC Me BOURGEOIS CCC dossier Le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 28 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[P] ( [P]) [T] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (SOMALIE) [Adresse 4] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51
ET :
[M] [K] [C] épouse [T] [V] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SOMALIE) [Adresse 5] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me BOURGEOIS Avocat au barreau de NANTES 203
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] [C] et Monsieur [P] [T] [V], tous deux de nationalité somalienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 9] (SOMALIE). Aucun contrat de mariage n'a été signé.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par requête conjointe remise au greffe le 06 août 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 28 novembre 2024. Ils n'ont pas formé de demande de mesures provisoire. Ils demandent de : - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à1'article 252 du Code civil, - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - homologuer la convention jointe aux présentes.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.
Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi somalienne est applicable, sous réserve des dispositions contraires à l'ordre public. ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [K] [C], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Somalie)
et de
Monsieur [P] ([P] sur les actes de l’OFPRA) [T] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Somalie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 9] (SOMALIE)
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 05 août 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES