5ème chambre cab. C, 19 décembre 2024 — 24/03262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 10] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/03262 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2U
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[W] [C] [N] [T] [I] épouse [C]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROBERT CE + CCC Me PLE CARTAL CCC dossier Le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[W] [C] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (GUINÉE) [Adresse 1] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me PLE CARTAL de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167
ET :
[N] [T] [I] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (SURINAME) [Adresse 11] [Localité 6] (BELGIQUE)
Comparant et plaidant par Me ROBERT Pauline avocat au barreau de Nantes 98
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C], de nationalité franco-guinéenne et Madame [N] [I], de nationalité franco-surinamaise, domiciliée en BELGIQUE se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] , sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union :
Par requête conjointe remise au greffe le 08 juillet 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 21 novembre 2024. Ils n'ont pas sollicité des mesures provisoires. Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [I] demandent de : - dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et statuer sur leur régime matrimonial et que la loi française est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial ; - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil , - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil, - fixer la date des effets du divorce à la date du 21 décembre 2021, date de la séparation effective des époux, - déclarer la proposition de liquidation faite par les époux satisfactoire, - inviter les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, en application de l'article 265 du Code civil, - juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique, - partager par moitié entre les époux les dépens de procédure.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.
Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (GUINEE),
et de
Madame [N] [T] [I], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (SURINAME),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 décembre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissoluti