5ème chambre cab. C, 19 décembre 2024 — 24/03539

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 12] [Adresse 12] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 19 Décembre 2024

minute n°

N° RG 24/03539 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCB4

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[M], [G], [J] [H] épouse [K] [E] [K]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me HAMON CE + CCC Me PERHIRIN CCC dossier Le

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Décembre 2024

A LA REQUÊTE DE :

[M], [G], [J] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6]

Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285

ET :

[E] [K] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7]

Comparant et plaidant par Me PERHIRIN avocat au barreau de Nantes 67

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à la mairie de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de leur union : - [N], [T] [K] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], - [Z], [U] [K] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11], - [F], [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11].

Par requête conjointe remise au greffe le 30 juillet 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 21 novembre 2024. Ils demandent de : - prononcer le divorce de Madame [M] [H] et de Monsieur [E] [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, - ordonner la mention du divorce à intervenir en marge des actes d'état civil des requérants, - homologuer la convention établie entre les époux en application des dispositions de l’article 268 du Code civil, - renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile; - dire que les dépens seront supportés par moitié entre les parties

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]

et de

Madame [M], [G], [J] [H], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

RENVOYE les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 30 juillet 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES